Comment la Convention est-elle interprétée par les tribunaux canadiens?

Baker c. Canada (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) 

Mavis Baker est arrivée au Canada avec le statut de visiteur en 1981. Elle y est demeurée après l’expiration de son visa de visiteur en travaillant illégalement comme aide familiale à domicile. Au Canada, elle a eu quatre enfants qui sont tous devenus des citoyens canadiens. En 1992, on a ordonné son expulsion après avoir découvert qu'elle avait outrepassé son visa et travaillé illégalement.

Pour obtenir le statut de résidente permanente au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, Mme Baker a dû entamer un long processus de demande de résidence permanente de l'extérieur du Canada. En 1993, en invoquant des considérations humanitaires (CH), elle a demandé une dérogation pour que sa résidence permanente soit obtenue de l’intérieur du Canada, car sa santé était mauvaise et elle offrait des soins et du soutien affectif à ses enfants canadiens. Mme Baker soutenait que le refus de dérogation était injuste. Elle a aussi fait valoir que la Convention relative aux droits de l'enfant oblige le gouvernement à prendre en compte les conséquences sur ses enfants et qu’on devait lui permettre de rester au Canada en vertu du principe de « l'intérêt supérieur de l'enfant ».

La Cour suprême du Canada a statué en faveur de Mme Baker et a accueilli l'appel, car il y avait eu violation des principes d'équité procédurale et la décision avait été prise d'une manière déraisonnable.

Dans le jugement Baker c. Canada, la Cour a déclaré que « les valeurs et les principes de la Convention reconnaissent l’importance d’être attentif aux droits des enfants et à leur intérêt supérieur dans les décisions qui ont une incidence sur leur avenir ». Le tribunal ne s’est toutefois pas servi de la Convention pour fonder sa décision.

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (procureur général)

La Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (CFCYL) est une organisation vouée à la protection des droits de l’enfant. En novembre 1998, la CFCYL s’est adressée à un tribunal pour demander que l'article 43 du Code criminel canadien soit déclaré invalide puisqu'il légalise l'utilisation de châtiments corporels contre les enfants à des fins disciplinaires. En d'autres termes, les enfants sont le seul groupe de la société qui peut être légalement agressé dans un but disciplinaire. La CFCYL a plaidé que l'art. 43 est inconstitutionnel et enfreint de nombreux articles de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.

La Cour suprême du Canada a établi que l’art. 43 était constitutionnel, confirmant les décisions précédentes des tribunaux inférieurs. Malgré cela, la Cour suprême a établi des directives juridiques et les limites à utiliser pour déterminer le degré de force que l’on peut considérer comme « raisonnable dans les circonstances. » La Cour suprême a soutenu que la fessée n'est acceptable que pour les enfants âgés de 2 et 12 ans, qu’utiliser des objets comme la ceinture ou que frapper la tête n’est pas admissible, et qu'aucun enfant ne devrait être frappé par colère ou frustration. La Cour suprême a également ajouté que les enseignants ne devraient pas être autorisés à frapper les élèves, mais qu’un usage limité de la force est permis pour contenir les élèves lors d'un accès de violence. La Cour a utilisé la Convention comme un guide pour interpréter la loi canadienne, mais ne s’est pas appuyée sur elle.

Les deux cas qui précèdent concernent des lois appartenant à trois domaines du droit :

  • le droit législatif : le Code criminel ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • le droit constitutionnel : la Charte canadienne des droits et libertés;
  • le droit international : la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU.

Activité sur les études de cas : Quelle est ton opinion?

Pour chaque question qui suit, demandez aux élèves de réaliser une recherche et de formuler leur opinion à partir des renseignements recueillis. Au besoin, organisez un débat en classe sur le thème suivant : le droit national suffit-il ou les tribunaux canadiens devraient-ils s'appuyer sur la Convention relative aux droits de l'enfant pour prendre leurs décisions?

  1. Dans les deux cas étudiés, la Cour a considéré l'importance de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais a choisi de rendre son jugement en s’appuyant sur l’un des autres types de los. Selon vous, pourquoi la Cour choisirait-elle de ne pas appliquer au Canada le droit international en matière de droits de la personne?
  2. Faites des recherches en ligne sur la conformité du Canada avec le droit international en matière de droits de la personne. Qui soutient que le Canada devrait en faire plus? Qui soutient qu’il devrait en faire moins? Quelles autres perspectives ou opinions rencontrez‑vous à ce sujet?
  3. À votre avis, si le résultat reste le même, importe-t-il de savoir si la Cour s'est appuyée sur un traité international ou sur une loi nationale? Expliquez votre réponse.